1097.Aux fins des objectifs de l’article 1095, le plan d’aménagement d’ensemble doit, relativement au revêtement des murs extérieurs des bâtiments principaux :1°prévoir des matériaux de revêtement extérieurs durables comme de la brique, de la maçonnerie ou de la pierre;
2°prévoir un traitement semblable pour toutes les façades d’un bâtiment qui donnent sur une rue.